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Le déroulé de la procédure de RJ / LJ

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles l 626-29 et L 626-30.

La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.

Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une personne soumise à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n’a pas été clôturée.

La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.

Lorsqu’une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d’un an à compter de la date du décès, sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d’office dans le même délai et peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.

Modes de saisine

Déclaration de cessation des paiements: 

Le délai pour procéder à la déclaration de cessation des paiements est porté de 15 à 45 jours, sauf pour le débiteur à avoir demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Assignation d’un créancier, qui doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir l’indication des procédures ou voies d’exécution engagées pour le recouvrement de la créance
Sur saisine d’office du tribunal.
S’il apparaît après l ’ouverture de la procédure de sauvegarde que l ’entreprise était en cessation des paiements, le tribunal convertit la procédure en une procédure de redressement Judiciaire.
A la demande du ministère public.

Ouverture de la procédure

Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu en chambre du conseil le débiteur et les représentants du personnel.

 Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L. 623-2.

Le jugement d’ouverture

Le jugement ouvre une période d’observation de six mois maximum, renouvelable une fois.

Le tribunal désigne, un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et éventuellement un administrateur dont la nomination est obligatoire si l’entreprise a un chiffre d’affaires supérieur à 3 millions d’euros et plus de 20 salariés.
Il désigne soit un commissaire priseur, soit un huissier, soit un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, pour établir l’inventaire.
Le tribunal peut désigner un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine.

 Ce jugement fait l’objet des mesures de publicité suivantes: 

Mention au Registre du Commerce et des Sociétés.
Publicité dans un journal d’annonces légales et au Bodacc.

La période d’observation


Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.

Elle peut être exceptionnellement prolongée à la seule demande du Procureur de la République pour une durée n’excédant pas 6 mois. 

Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

Cette décision est prise au vu du rapport de l’administrateur à défaut du débiteur.

Le plan de redressement


Il détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles. 

Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d’entreprise doit souscrire pour en assurer l’exécution.

Il expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite de l’activité.

Le plan précise les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement.

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