Contenus pratiques

Tous les contenus et documents relatifs aux demandes des entreprises et particuliers ayant besoin d’informations auprès des greffiers du Tribunal de Commerce de Nice.

Structure de la page

Le Rétablissement Professionnel

Le décret n°2014-736 pour l’application de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives a été publié au Journal Officiel le 1er juillet 2014. 

La Loi 2019-486 du 22 mai 2019 dite « LOI PACTE » modifie la procédure de rétablissement professionnel.

Le tribunal doit, avant de statuer sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, examiner si la situation du débiteur répond aux conditions édictées aux articles L.645-1 et L.645-2 du Code de Commerce. Dans ce cas le tribunal ouvre, avec l’accord du débiteur et après avis favorable du Ministère Public, une procédure de rétablissement professionnel.

I. La création de la procédure de rétablissement professionnel 

L’ordonnance du 12 mars 2014 a créé un chapitre V au titre IV du livre VI qui institue une nouvelle procédure, le rétablissement professionnel. 

Cette procédure n’est pas considérée comme une procédure collective mais comme une procédure alternative et volontariste ouverte à certaines personnes physiques éligibles à une liquidation judiciaire. 

A. L’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel 

1. Les conditions d’ouverture 

L’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel est subordonnée à certaines conditions : 

  • La procédure ne peut être ouverte qu’à l’encontre d’une personne physique, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an, n’a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l’actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d’Etat. 
  • La procédure ne peut être ouverte à l’égard d’un débiteur qui a affecté à l’activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l’article L. 526-6. Elle ne peut être davantage ouverte en cas d’instance prud’homale en cours impliquant le débiteur.
  • La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l’égard d’un débiteur qui a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel

A noter que l’article L.645-1 prévoit également que le débiteur qui a affecté à l’activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personnel (EIRL) ne peut prétendre à l’ouverture de cette procédure.    

Pour cette procédure, l’article L.645-4 dispose que le tribunal désigne un juge commis, chargé d’évaluer la situation active et passive du débiteur. 

Ce juge commis est assisté d’un mandataire judiciaire désigné également par le tribunal. 

Cette procédure est ouverte pour une durée de quatre mois. 

L’article L.645-6 prévoit qu’en cas de poursuite d’un créancier au cours de la procédure, le juge commis peut ordonner le report de paiement de la créance dans la limite de quatre mois ou ordonner la suspension des poursuites. 

2. Le jugement d’ouverture : 

Le décret précise les conditions d’ouverture et d’application de cette nouvelle procédure (article R.645-5 et suivants) : 

Lorsque le tribunal ouvre la procédure de rétablissement professionnel, il sursoit à statuer sur la demande d’ouverture de la liquidation judiciaire (art.645-2). 

Si les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies, le tribunal rejette la demande du débiteur et statue sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (art. 645-3). 

Le jugement statuant sur la demande d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel est notifié par le greffier au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de son prononcé (art. R.645-4). 

Ce jugement est également adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7: aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République et au trésorier-payeur général du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement. 

Il est également communiqué, le cas échéant à l’ordre professionnel ou à l’autorité dont relève le débiteur. 

Aucune mesure de publicité légale n’est prévue à ce stade de la procédure. 

3. Les organes de la procédure : 

Le juge commis est assisté d’un mandataire judiciaire désigné par le tribunal (art. R.645-4). 

L’avertissement des créanciers, cautions et coobligés par le mandataire est prévu aux articles R.645-10 et R.645-11. 

La possibilité est offerte au mandataire judiciaire de demander au juge commis de fixer un délai de réponse aux demandes de renseignement en application de l’article L.645-5 (art. R.645-12). 

Le rôle du mandataire judiciaire dans le cadre de cette procédure est précisé : 

  • Il assure la conservation des droits du débiteur : art.R.645-8 
  • Il établit l’état chiffré des créances : R.645-9 
  • Il établit et transmet son rapport au juge commis et au Ministère public (R.645-13) 
  • Le rôle du juge commis est également précisé : 
  • Après avoir recueilli l’avis du Ministère public, il dépose son rapport au greffe au plus tard trois jours avant l’audience de clôture ou devant statuer sur une liquidation judiciaire (art. R.645-14). Toutefois lorsqu’il est demandé l’ouverture de la liquidation judiciaire en application de l’article L.645-9 (débiteur de mauvaise foi ou éléments pouvant justifier des sanctions), le rapport peut être déposé le jour de l’audience. 
  • Lorsqu’ il renvoie l’affaire devant le tribunal, le juge commis fait convoquer le débiteur à comparaitre dans le délai qu’il fixe par le greffier en lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le greffier informe le débiteur, le cas échéant, qu’il peut prendre connaissance du rapport du juge commis au greffe (art. R.645-15) 
  • Il ne peut pas siéger dans la formation collégiale, ni participer à son délibéré à peine de nullité (art. R.645-16) 

B. Les effets de la clôture de la procédure 

Le jugement est notifié au débiteur et communiqué au Ministère public par le greffier, celui- ci doit mentionner les dettes effacées (R.645-18) 

L’article R.645-19 prévoit que le greffier procède dans les quinze jours du jugement aux différentes mesures de publicités légales de l’article R.621-8 : 

  • Au Registre du Commerce et des Sociétés s’il s’agit d’un commerçant ou d’une personne morale immatriculée à ce registre 
  • A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s’il s’agit d’une entreprise artisanale 
  • S’il s’agit d’une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance. 

Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. 

Le même avis est publié dans un journal d’annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires. 

Le débiteur a la possibilité de faire appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel (art. R-645-21) 

Le jugement de clôture du rétablissement professionnel entraine l’effacement des dettes antérieures à l’ouverture qui ont été portées à la connaissance du juge commis par le débiteur et qui ont fait l’objet d’information par le mandataire, celles-ci sont listées dans le jugement de clôture (L.645-17). L’activité est maintenue, aucune cession judiciaire n’est prévue 

Le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire met fin de plein de droit à la procédure de rétablissement professionnel sans effacement des dettes (art. R.645-22) 

En cas d’infirmation ou d’annulation du jugement ouvrant une procédure de rétablissement professionnel ou la clôturant la cour d’appel peut d’office statuer sur la demande d’ouverture de liquidation judiciaire (art. R.645-23) 

A la fin de sa mission le mandataire judiciaire dépose un compte rendu de fin de mission au greffe avec le détail de ses débours (art. R.645-24) 

Le greffier adresse au débiteur ainsi qu’au Ministère public le compte détaillé de ses émoluments, frais et débours (art. R.645-25) 

Une question ?

Faites une demande de renseignement via notre service de chat disponible de 9h à 16h.