Contenus pratiques

Tous les contenus et documents relatifs aux demandes des entreprises et particuliers ayant besoin d’informations auprès des greffiers du Tribunal de Commerce de Nice.

Structure de la page

La Conciliation

Critères d’ouvertures


Définis par l’article L 611-4 du code de commerce :

 » Les personnes qui éprouvent une difficulté juridique ou financière avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours» peuvent demander l’ouverture d ’une procédure de conciliation »

Les conditions d’ouverture 

Difficulté avérée ou prévisible. Le chef d’entreprise peut saisir le tribunal, s’il est déjà confronté à une difficulté ou s’il estime que celle-ci va intervenir à bref délai.

Cessation des paiements de moins de 45 jours. Dans ce délai le chef d’entreprise peut demander l’ouverture d’une procédure de conciliation.

Saisine du Président du Tribunal

La requête aux fins d’ouverture d’une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l’article L. 611-6 du code de commerce est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au débiteur, des pièces suivantes:.

  1. Un extrait du registre du commerce et des sociétés pour les commerçants et les sociétés commerciales.
  2. Un extrait du répertoire des métiers pour les artisans.
  3. L’état des créances et des dettes accompagnées d’un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers.
  4. L’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan.
  5. Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis.
  6. Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements.
  7. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, elle précise l’ordre professionnel ou l’autorité dont il relève.

Tarif de la requête :

  • 81,01 €

La décision du Président

Le Président du Tribunal recueille les explications du débiteur.

Son ordonnance désigne le conciliateur pour une durée de 4 mois, elle fixe sa rémunération.

L’ordonnance n’est pas susceptible de recours.

Mission du conciliateur

Favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers et le cas échéant ses contractants habituels.

Il peut proposer toute mesure permettant de sauvegarder l’entreprise, de poursuivre l’activité économique et au maintien de l’emploi.

Il peut pour se faire obtenir tout renseignement utile du débiteur et des organismes. Il rend compte au Président du tribunal de l’état d’avancement de sa mission.

Si aucun accord n’est possible il présente, sans délai, un rapport au Président. Ce dernier met fin à la procédure de conciliation.

Le conciliateur peut demander au Président du Tribunal de mettre fin à sa mission s’il estime indispensables les propositions faites par lui au débiteur et rejetées par celui-ci.

Lorsque le débiteur en fait la demande le Président du Tribunal met fin immédiatement à la procédure de conciliation.

Implications des créanciers
Les créanciers institutionnels peuvent consentir des remises de dettes, concomitamment aux efforts consentis par les autres créanciers.

Possibilité de remise des impôts directs.

Remise des seuls intérêts pour les impôts indirects.

L’accord amiable

Sur requête conjointe des parties le Président constate leur accord et donne force exécutoire à celui-ci.

La décision n’est pas soumise à publication et n’est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation. L’accord demeure confidentiel.

 

Homologation de l’accord

A la demande du débiteur, par le tribunal 3 conditions:

  1. Le débiteur n’est pas en état de cessation des paiements ou l’accord y met fin.
  2. Les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise.
  3. L’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.

 

Publicité et recours

Audition en chambre du conseil, du débiteur, du représentant du Comité d’entreprise ou du délégué du personnel, de conciliateur et du ministère public. L’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont relève le débiteur.

Le tribunal peut entendre tout autre personne dont l’audition lui paraît utile.

Le jugement d’homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Le jugement d’homologation est susceptible de tierce opposition à compter du dépôt.

 

Effets de l’homologation

Suspension de poursuites individuelles pendant la durée de son exécution.

Les garants peuvent se prévaloir de l’accord homologué.

Levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques.

Date de cessation des paiements ne peut remonter au-delà de la date du jugement.

Privilège de conciliation

En faveur des établissements bancaires.

Si ouverture d ’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les créanciers ayant consenti un nouvel apport de trésorerie de biens ou de service, sont payés, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes créances nées antérieurement à l’ouverture de la conciliation.

Fin de l’accord

Saisi par l’une des parties à l’accord homologué, le tribunal prononce la résolution et la déchéance de tout de délai de paiement, s’il constate l’inexécution des engagements.

Fin de plein droit si ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Tarifs :

  • 79,07 €

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