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La Sauvegarde Accéléré

La loi de régulation bancaire et financière, adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 11 octobre 2010, a été publiée au Journal Officiel du 23 octobre 2010.

Cette loi insère dans le titre II (« de la sauvegarde ») du Livre VI (« des difficultés des entreprises ») du code de commerce un Chapitre VIII intitulé « De la Sauvegarde Financière Accélérée ».

Cette nouvelle procédure qui fait l’objet des articles L 628-1 à L 628-8  est destinée, comme la procédure de sauvegarde « classique », à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

La procédure de sauvegarde financière accélérée répond à la situation des entreprises dont l’activité économique demeure viable mais qui sont fortement endettées auprès de leurs créanciers financiers, lorsqu’une procédure de conciliation n’a pas abouti faute d’accord unanime des créanciers financiers, du fait de quelques créanciers minoritaires récalcitrants. Ne sont donc concernés que les créanciers financiers (établissements de crédits et créanciers obligataires), à l’exclusion des fournisseurs dont les créances ne sont en rien modifiées. La confiance des fournisseurs, de même que celle des clients, sera donc moins altérée que dans la procédure classique de sauvegarde car les relations commerciales de l’entreprise ne seront pas altérées par la procédure. La poursuite de l’activité économique n’en sera dès lors que confortée.

La condition préalable de conciliation a pour objet de rendre plus attractive la conciliation, car elle ouvrirait sur cette procédure accélérée, tout en maximisant les possibilités de succès de la sauvegarde financière accélérée elle-même. Toutefois, puisque la sauvegarde financière accélérée ne vise que les créanciers financiers, la conciliation préalable elle-même ne devrait concerner, en pratique, que les créanciers financiers également, « principaux créanciers » au sens de l’article L. 611-7 du code de commerce.

Cette nouvelle procédure vise également une issue rapide, dans le délai d’un mois à compter de son jugement d’ouverture (contre 7 à 12 mois en pratique actuellement).

A ce titre, elle permet, pour les seuls créanciers qui le souhaitent afin de préserver leurs droits constitutionnellement garantis, de ne pas avoir à déclarer une nouvelle fois leur créance lorsqu’ils estiment qu’elle a déjà été correctement prise en compte lors de la phase de conciliation.

Les autres éléments de la procédure de sauvegarde de droit commun demeurent applicables, notamment la condition d’absence de cessation des paiements (article L. 620- 1), les personnes susceptibles d’en bénéficier (article L. 620-2) ou les règles de majorité dans les comités de créanciers (article L. 626-30-2).

Cette procédure de sauvegarde accélérée, qui s’inspire de la procédure américaine du chapitre 11 « prepack » (prénégociée), n’avait pas été retenue dans la loi du 26 juillet 2005, ni dans l’ordonnance du 18 décembre 2008.

La crise économique a changé la donne.

La Chancellerie a indiqué que cette « création d’une procédure de sauvegarde accélérée » a pour but de « faciliter le rebond des entreprises qui ont su anticiper leurs difficultés ».

Le tribunal est saisi en amont d’une demande de conciliation. Cette procédure amiable et confidentielle permet d’organiser la restructuration financière de l’entreprise sous l’égide d’un conciliateur. L’objectif est d’arriver à l’accord des deux tiers des créanciers et associés par catégorie (banquiers, obligataires, et associés) et non plus une unanimité. Le tribunal de commerce dispose alors d’un mois au maximum pour se prononcer. Il conserve le contrôle de l’équité de cet accord et doit vérifier que l’intérêt de tous les créanciers est respecté.

Cette passerelle entre une procédure amiable, la conciliation, et une procédure de sauvegarde aménagée, est une possibilité réservée aux dirigeants qui, dans le cadre de la conciliation, auraient recueilli l’accord d’une très large majorité de leurs créanciers mais pas l’indispensable unanimité sur le plan de restructuration de l’entreprise. Face au blocage d’une minorité, le dirigeant n’irait plus en sauvegarde classique, mais en « sauvegarde financière accélérée », sous réserve d’expliquer au tribunal de commerce pourquoi l’unanimité n’a pas été atteinte.

Les conditions d’ouverture :

  • Être engagé dans une procédure de conciliation et justifier d’avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérénité de l’entreprise. 
  • les comptes de l’entreprise doivent avoir été certifiés par un commissaire aux comptes
  • L’entreprise doit avoir des comptes consolidés au sens de l’article L233-16
  • Le débiteur peut être en état de cessation des paiement depuis 45 jours maximum avant la demande d’ouverture de sauvegarde accelérée
     

L’imprimé de demande d’ouverture est à télécharger ici. Disponible au format Word il est possible de le remplir et de l’imprimer.

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