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| Tribunal
Compétence |
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| Le tribunal de commerce
est une juridiction d’exception : il ne
connaît que des litiges dont la loi lui
attribue expressément compétence. |
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| On distingue deux
catégories de compétence : |
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La
compétence d’attribution : c’est l’aptitude
du tribunal saisi à juger une catégorie
d’affaires. |
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La
compétence territoriale : c’est l’aptitude
du tribunal à connaître territorialement
d’un litige. |
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| La compétence des
tribunaux de commerce est énoncée par
l’article L. 411-4 du Nouveau Code de
commerce : |
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| LA
COMPETENCE D’ATTRIBUTION : |
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Les
contestations entre commerçants : |
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| Les tribunaux de
commerce connaissent des contestations
relatives aux engagements entre commerçants,
entre établissements de crédit ou entre
eux. Cependant les litiges entre commerçants
ne relèvent de la compétence des tribunaux
de commerce que s'ils sont relatifs à
l'activité commerciale des intéressés.
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Les
contestations relatives aux sociétés commerciales
: |
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| Depuis la loi du
17 juillet 1956 qui a modifié l'article
631, le Tribunal de Commerce connaît des
contestations entre associés pour raison
d'une société de commerce. Jusqu'à
cette date, les litiges entre associés
étaient soumis à une procédure d'arbitrage
forcée. |
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Les
contestations relatives aux actes de commerce
entre toutes personnes : |
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| Depuis la loi du
17 juillet 1956 qui a modifié l'article
631, le Tribunal de Commerce connaît des
contestations entre associés pour raison
d'une société de commerce. Jusqu'à
cette date, les litiges entre associés
étaient soumis à une procédure d'arbitrage
forcée. |
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| Il existe trois catégories
d’actes de commerce qui relèvent de la
compétence du Tribunal de Commerce : |
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Les
actes de commerce par la forme : certains
actes sont des actes de commerce quelle
que |
soit
la qualité de la personne qui les
a passés. |
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Les
actes de commerce par nature : énumérés
par les L.110-1 et L. 110-2 du Code de
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commerce. |
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Les
actes de commerce par accessoire :
tout acte de nature civile acquiert un
caractère |
commercial
lorsqu' il est accompli par un commerçant
dans l' exercice de son activité
|
commerciale
pour les besoins de son commerce. |
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| LA
COMPETENCE TERRITORIALE : |
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| Le principe
: Le Tribunal territorialement compétent
est celui du lieu où demeure le défendeur. |
| L'article 42 du NCPC
dispose que la juridiction territorialement
compétente est, sauf disposition contraire,
celle du lieu où demeure le défendeur. |
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Comment
déterminer ce lieu ? |
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| - S’il s’agit d’une
personne physique, du lieu où celle-ci
a son domicile ou, à défaut, sa résidence. |
| - S’il s’agit d’une
personne morale, du lieu où celle-ci a
son siège social. |
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| Liste des communes
du ressort du Tribunal de Commerce de
Nice, cliquez ici |
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| Il existe des exceptions
à ce principe, ce sont les exceptions
et les compétences particulières. |
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| L’article 46 du NCPC
énonce que le demandeur peut saisir, à
son choix, outre la juridiction du lieu
où demeure le défendeur : |
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En
matière contractuelle, la juridiction
du lieu de la livraison effective de la
chose ou du lieu de |
l’exécution
de la prestation de service. |
En
matière délictuelle, la juridiction
du lieu du fait dommageable ou celle dans
le ressort de |
laquelle
le dommage a été subi. |
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| La clause attributive
de compétence : |
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| L’article 48 du NCPC
édicte les conditions d’opposabilité de
la clause attributive de compétence. |
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| Pour qu’une clause
attributive de compétence territoriale
soit valable, 2 conditions sont requises
: |
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| - Le contrat doit
être conclu entre des personnes ayant
toutes la qualité de commerçant. |
| - Cette clause doit
spécifier de manière très apparente sur
le bon de commande, le contrat, ainsi
que sur les conditions générales de vente. |
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| La clause attributive
de compétence n’est pas recevable pour
les injonctions de payer et en matière
de procédure collective. |
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