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| Voies
de recours |
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| L'opposition |
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| Elle est ouverte
aux jugements rendus en dernier ressort
: le montant en principal de la condamnation
doit être inférieur à
4000 €. |
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| Cette voie de recours
est ouverte au seul défaillant,
en vue de faire rétracter un jugement
rendu par défaut. |
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Délai
: art. 528 NCPC : 1 mois à compter
de la notification du jugement. |
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Exceptions
: elles sont prévues par la loi.
Par exemple, en matière de redressement
et de |
liquidation
judiciaire, les ordonnances du juge commissaire
peuvent être frappées d'opposition
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dans
les 8 jours du dépôt au greffe
ou dans les 8 jours de la notification
lorsqu'elle celle-ci a |
été
ordonnée par le juge. |
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Forme
: l'opposant fait délivrer une
assignation à son adversaire à
comparaître devant le |
tribunal
ayant rendu la décision. L'opposition
doit contenir les moyens du défaillant. |
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Effets
: l'opposition remet en question, devant
le même tribunal qui a rendu le
jugement |
attaqué,
les points jugés par défaut
pour qu'il soit à nouveau statué
en fait et en droit. Le |
jugement
frappé d'opposition est anéanti
par le jugement qui le rétracte. |
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| L'appel |
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| Cette voie de recours
est ouverte aux jugements rendus en premier
ressort : le montant de la condamnation
doit être supérieur à 4 000 €. |
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Les
personnes qui peuvent interjeter appel
: toute personne qui a été condamnée a
intérêt et |
qualité
pour agir. |
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Forme
: les formalités de déclaration d'appel doivent être faites par avocat près de la cour d’appel d'Aix en Provence. |
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| Les délais
d'appel : |
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En
matière contentieuse : 1 mois, le
délai court à compter de la signification
par acte |
d’huissier
de la décision. |
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Ordonnance
de référé : 15 jours, le délai court
à compter de la signification par acte
 d’huissier
de la décision. |
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Jugements
en matière de redressement et de liquidation
judiciaires : 10 jours à compter   de
la signification de la décision. |
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| Les effets
: |
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Effet
suspensif : l'exécution du jugement
est en principe suspendue tant que le
délai |
d'appel
n'est pas expiré et si une partie a interjeté
appel, tant que celui-ci n'a pas été |
jugé. |
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Exceptions
: les jugements exécutoires par provision
: les ordonnances de référé et les |
jugements
déclaratifs de redressement et de liquidation
judiciaires et les jugements |
dans
lesquels l'exécution provisoire a été
ordonnée. |
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Effet
dévolutif : l'appel remet en question
la chose jugée devant la Cour d'Appel
pour |
qu'il
soit à nouveau statué en fait et en droit. |
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Limites
: l'appelant peut limiter son appel à
certains points et la Cour ne peut alors
|
examiner
les autres, même s'il s'agit de faire
respecter les dispositions d'ordre public. |
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| La tierce
opposition |
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| Elle est ouverte
à toute personne qui y a intérêt, à la
condition qu’elle n’ait été ni partie,
ni |
| représentée au jugement
qu’elle attaque. |
| Les créanciers d’une
partie peuvent former tierce opposition
au jugement rendu en fraude de |
| leurs droits ou s’ils
invoquent des moyens qui leur sont propres.
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| La tierce opposition
est portée devant la juridiction dont
émane le jugement attaqué. |
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| Le pourvoi
en cassation |
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| Toute décision émanant
du tribunal de commerce, non susceptible
d'une autre voie de recours, peut être
déférée à la Cour de Cassation par la
partie à qui elle fait grief, sauf dans
les matières où la loi l'interdit formellement. |
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Les
conditions relatives à la décision attaquée
: pour être susceptible d'un pourvoi en
|
cassation,
un jugement doit avoir été rendu en dernier
ressort. Une décision contre |
laquelle
des voies de recours ordinaires sont ouvertes
ne peut faire l'objet d'un pourvoi |
en
cassation. |
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Les
conditions relatives au demandeur au pourvoi
: |
-
le demandeur au pourvoi doit avoir été
partie |
-
le demandeur au pourvoi doit avoir intérêt
à agir |
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Le
délai pour se pourvoir en cassation
: |
2
mois à compter de la signification de
la décision. |
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Les
effets du pourvoi en cassation |
En
principe, le pourvoi en cassation n'a
pas d'effet suspensif. |
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Arrêt
de rejet : lorsque le pourvoi est
rejeté, la partie qui l'a formé n'est
plus recevable |
à
en former un nouveau contre la même décision. |
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Arrêt
de cassation : l'annulation d'une
décision remet les parties au même état
où elles |
se
trouvaient avant ladite décision. La Cour
de cassation renvoie le litige devant
une |
juridiction
de même ordre, de même degré et de même
nature que celle qui a rendu la |
décision
cassée. |
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