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| La
redressement judiciaire |
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| La nouvelle
définition |
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| Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. |
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Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. |
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| La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles l 626-29 et L 626-30. |
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| La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. |
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| Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée. |
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| La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. |
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| Lorsqu'une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai et peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur. |
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| Modes
de saisine |
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| Déclaration de cessation
des paiements: |
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Le
délai pour procéder à
la déclaration de cessation des
paiements est porté de 15 à
45 jours, sauf pour le débiteur
à avoir demandé l’ouverture
d’une procédure de conciliation. |
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Assignation
d’un créancier, qui doit
préciser la nature et le montant
de la créance et contenir l'indication
des procédures ou voies d'exécution
engagées pour le recouvrement
de la créance. |
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Sur
saisine d’office du tribunal. |
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S
’il apparaît après
l ’ouverture de la procédure
de sauvegarde que l ’entreprise
était en cessation des paiements,
le tribunal convertit la procédure
en une procédure de redressement
Judiciaire. |
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A
la demande du ministère public. |
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| Ouverture
de la procédure |
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Le
tribunal statue sur l'ouverture de la
procédure, après avoir
entendu en chambre du conseil le débiteur
et les représentants du personnel. |
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| Le tribunal peut,
avant de statuer, commettre un juge pour
recueillir tous renseignements sur la
situation financière, économique
et sociale de l'entreprise. Ce juge peut
faire application des dispositions prévues
à l'article L. 623-2. |
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| Le jugement
d’ouverture |
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Le
jugement ouvre une période d’observation
de six mois maximum, renouvelable une
fois. |
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Le
tribunal désigne, un juge-commissaire,
un mandataire judiciaire et éventuellement
un administrateur dont la nomination
est obligatoire si l’entreprise
a un chiffre d’affaires supérieur
à 3 millions d’euros et
plus de 20 salariés. |
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Il
désigne soit un commissaire priseur,
soit un huissier, soit un notaire ou
un courtier en marchandises assermenté,
pour établir l’inventaire. |
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Le
tribunal peut désigner un ou
plusieurs experts en vue d’une
mission qu’il détermine. |
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Ce
jugement fait l’objet des mesures
de publicité suivantes: |
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Mention
au Registre du Commerce et des Sociétés. |
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Publicité
dans un journal d’annonces légales
et au Bodacc. |
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| La période
d’observation |
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Le
jugement ouvre une période d’observation
d’une durée maximale de
6 mois renouvelable une fois par décision
motivée à la demande de
l’administrateur, du débiteur
ou du ministère public. |
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| Elle peut être
exceptionnellement prolongée à
la seule demande du Procureur de la République
pour une durée n’excédant
pas 6 mois. |
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| Au plus tard au terme
d'un délai de deux mois à
compter du jugement d'ouverture, le tribunal
ordonne la poursuite de la période
d'observation s'il lui apparaît
que l'entreprise dispose à cette
fin de capacités de financement
suffisantes. |
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| Cette décision
est prise au vu du rapport de l’administrateur
à défaut du débiteur. |
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| Le plan
de redressement |
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Il
détermine les perspectives de redressement
en fonction des possibilités et
des modalités d’activités,
de l’état du marché
et des moyens de financement disponibles.
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Il
définit les modalités de
règlement du passif et les garanties
éventuelles que le chef d’entreprise
doit souscrire pour en assurer l’exécution. |
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Il
expose et justifie le niveau et les perspectives
d’emploi ainsi que les conditions
sociales envisagées pour la poursuite
de l’activité. |
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Le
plan précise les licenciements
qui doivent intervenir dans le délai
d'un mois après le jugement. |
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