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| La
procédure de sauvegarde |
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| Critère
d’ouverture |
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Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. |
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La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L 626-29 et L 626-30. |
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| Saisine
du Tribunal |
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Par déclaration au greffe du tribunal compétent : |
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La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique.Elle expose la nature des difficultés qu'il rencontre et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter. Elle précise s'il s'engage à établir l'inventaire dans les conditions prévues à ainsi que le délai nécessaire à l'établissement de celui-ci ou s'il demande la désignation par le tribunal d'une personne chargée de réaliser l'inventaire en application du sixième alinéa de l’article L 621-4. A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après : |
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Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l’article R621-8 ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification; |
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Une situation de trésorerie; |
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Un compte de résultat prévisionnel; |
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Le nombre des salariés employés à la date de la demande et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article R 123-200 apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable; |
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L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms et du domicile des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de trente jours à compter de la demande; |
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L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan; |
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L'inventaire sommaire des biens du débiteur; |
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Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés; |
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Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé; |
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Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève; |
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Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou la déclaration; |
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Lorsque le débiteur propose un administrateur à la désignation du tribunal, l'indication de l'identité et de l'adresse de la personne concernée. |
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| Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ceux qui sont mentionnés aux 1° à 7°, à l'exception du 4°, sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. |
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| Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production. |
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| Ouverture
de la procédure |
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Après
avoir entendu en chambre du conseil
le débiteur et les représentants
légaux du personnel. |
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Le
tribunal peut entendre toute personne
dont l’audition lui paraît
utile. |
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Il
peut commettre un juge chargé
de recueillir tout renseignement sur
la situation financière et économique
de l’entreprise. Il peut se faire
assister d’un expert. |
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| Le jugement
d’ouverture |
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Il
ouvre une période d’observation
de six mois maximum, renouvelable une
fois. |
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Le
tribunal désigne un juge-commissaire,
un mandataire judiciaire et éventuellement
un administrateur dont la nomination
est obligatoire si l’entreprise
a un chiffre d’affaires supérieur
à 3 millions d’euros et
plus de 20 salariés. |
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Il
désigne soit un commissaire priseur,
soit un huissier, soit un notaire ou
un courtier en marchandises assermenté,
pour établir l’inventaire. |
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Le
tribunal peut désigner un ou
plusieurs experts en vue d’une
mission qu’il détermine. |
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Ce
jugement fait l’objet des mêmes
mesures de publicité que le jugement
de redressement judiciaire: |
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Mention
au Registre du Commerce et des Sociétés. |
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Publicité
dans un journal d’annonces légales
et au Bodacc. |
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| La période
d’observation |
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Elle
est de six mois renouvelable une fois.
A titre exceptionnel, à la seule
requête du ministère public,
pour six mois de plus. |
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Le
débiteur n’est plus dessaisi,
mais surveillé ou assisté
par l’administrateur. |
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Elle
doit permettre d’élaborer
le plan de sauvegarde. |
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A
tout moment, le Tribunal peut à
la demande des parties de la procédure
convertir celle-ci en une procédure
de redressement judiciaire ou prononcer
la liquidation judiciaire si les conditions
prévues par les articles L631-1
et L640-1 sont réunies. |
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| Les comités
de créanciers |
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La
nouvelle loi instaure 2 comités:. |
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L’un
composé des établissements
de crédit. |
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L’autre
des principaux fournisseurs de biens pour
les entreprises. |
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| Obligatoires pour
les entreprises de 150 salariés
et 20 millions de C.A. |
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| Ces comités
sont réunis par l’administrateur
judiciaire dans un délai de 30
jours à compter du jugement d’ouverture
de la procédure. |
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| Chaque fournisseur
est membre de droit à condition
de représenter plus de 5% du total
des créances fournisseurs. Les
autres fournisseurs sollicités
par l’administrateur peuvent être
membres. |
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| Le débiteur
doit présenter à ces comités,
dans les deux mois à partir de
leur constitution, renouvelable une fois
par le juge commissaire à la demande
du débiteur ou de l’administrateur,
des propositions en vue d’élaborer
le projet de plan. |
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| Après discussion
avec l’administrateur et le débiteur,
les comités se prononcent sur ce
projet, le cas échéant modifié,
au plus tard dans un délai de trente
jours après la transmission des
propositions au débiteur. |
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| Le plan
de sauvegarde |
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Il
scelle le caractère judiciaire
de la sauvegarde. |
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Les
créanciers publics peuvent accorder
des remises sur les intérêts
pour les impôts indirects, et sur
la dette pour les impôts directs. |
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En
cas de cession le tribunal a un pouvoir
décisionnel. |
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Possibilité
à la requête du ministère
public de subordonner l’adoption
du plan au remplacement du dirigeant.
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L’exécution
du plan est soumise au contrôle
du commissaire à l’exécution
du plan qui peut engager des actions pour
le compte des créanciers. |
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En
cas d’échec le tribunal prononce
la résolution du plan qui conduit
à la liquidation judiciaire. |
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| Adoption
du projet de plan |
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La
décision est prise par chaque comité
à la majorité de ses membres
représentant au moins les deux
tiers du montant des créances de
l’ensemble des membres du comité,
tel qu’il a été indiqué
par le débiteur ou établi
par son expert comptable, ou certifié
par son commissaire aux comptes. |
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Le
tribunal donne acte des délais
et remises acceptés par les créanciers
dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article
L. 626-5 et à l'article L. 626-6.
Ces délais et remises peuvent,
le cas échéant, être
réduits par le tribunal. |
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Pour
les autres créanciers, le tribunal
impose des délais uniformes de
paiement, sous réserve, en ce qui
concerne les créances à
terme, des délais supérieurs
stipulés par les parties avant
l'ouverture de la procédure qui
peuvent excéder la durée
du plan. |
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La
durée du plan peut excéder
10 ans et le premier paiement peut intervenir
au delà d’un an et au-delà
de la deuxième année le
montant ne doit pas être obligatoirement
de 5 % du passif admis. |
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