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| La
liquidation judiciaire |
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| La nouvelle
définition |
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Article L 640-1 la
procédure de liquidation judiciaire
ouverte à tout débiteur
mentionné à l'article L.
640-2 en cessation des paiements et dont
le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire
est destinée à mettre fin
à l'activité de l'entreprise
ou à réaliser le patrimoine
du débiteur par une cession globale
ou séparée de ses droits
et de ses biens. |
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La
procédure de liquidation judiciaire
est applicable à tout commerçant,
à tout artisan, à tout
agriculteur, à toute autre personne
physique exerçant une activité
professionnelle indépendante
y compris une profession libérale
soumise à un statut législatif
ou réglementaire ou dont le titre
est protégé, ainsi qu'à
toute personne morale de droit privé. |
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| En cas de décès
de l ’une des personnes mentionnées
à l ’article L 640-2 elle
peut être ouverte dans le délai
d ’un an; par assignation, sur requête
du ministère public, d’un
héritier, sur saisine d ’office
du tribunal. |
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| Saisine
du Tribunal |
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| Déclaration de cessation
des paiements: |
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L’état
du passif exigible et de l’actif
disponible ainsi qu’une déclaration
de cessation des paiements. |
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Un
extrait du registre du commerce et des
sociétés pour les commerçants
et les sociétés commerciales. |
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Un
extrait du répertoire des métiers
pour les artisans. |
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Une
situation de trésorerie datant
de moins d’un mois. |
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Le
nombre des salariés employés
à la date de la demande, le nom
et l’adresse de chacun d’entre
eux et le montant du chiffre d'affaires
à la date de clôture du dernier
exercice comptable. |
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L'état
chiffré des créances et
des dettes avec l'indication des noms
et du domicile des créanciers et,
pour les salariés, le montant global
des sommes impayées. |
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L'état
actif et passif des sûretés
ainsi que celui des engagements hors bilan. |
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L'inventaire
sommaire des biens du débiteur. |
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S'il
s'agit d'une société en
nom collectif, d’une société
en commandite simple dont les membres
sont responsables solidairement des dettes
sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication
de leur nom et domicile. |
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Le
nom et l'adresse des représentants
du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel habilités à
être entendus par le tribunal s'ils
ont déjà été
désignés. |
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Une
attestation sur l’honneur certifiant
l’absence de désignation
d’un mandataire ad hoc ou d’ouverture
d’une procédure de conciliation
dans les dix-huit mois précédant
la date de la demande ou, dans le cas
contraire, faisant état d’une
telle désignation ou de l’ouverture
de la procédure et mentionnant
sa date ainsi que l’autorité
qui y a procédé. |
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Lorsque
le débiteur exerce une profession
libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire
ou dont le titre est protégé,
la désignation de l’ordre
professionnel ou de l’autorité
dont il relève. |
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Lorsque
le débiteur exploite une ou des
installations classées au sens
du titre Ier du livre V du code de l’environnement,
la copie de la décision d’autorisation
ou la déclaration. |
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Le
délai pour procéder à
la déclaration de cessation des
paiements est porté de 15 à
45 jours, sauf pour le débiteur
à avoir demandé l’ouverture
d’une procédure de conciliation. |
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Assignation
d’un créancier, qui doit
préciser la nature et le montant
de la créance et contenir l'indication
des procédures ou voies d'exécution
engagées pour le recouvrement
de la créance. |
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Sur
saisine d’office du tribunal. |
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En
cas d’échec de la procédure
de sauvegarde, le tribunal, d’office,
se saisit afin de statuer sur l’ouverture
d’une procédure de liquidation
judiciaire. |
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A
la demande du ministère public. |
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| Le jugement
d’ouverture |
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Désigne
le juge-commissaire et, en qualité
de liquidateur, un mandataire judiciaire
inscrit ou une personne choisie sur
le fondement du premier alinéa
du II de l'article L. 812-2. |
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Un
représentant des salariés
est désigné dans les conditions
prévues au deuxième alinéa
de l'article L. 621-4. |
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Il
fixe la date de cessation des paiements. |
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Les
contrôleurs sont désignés
et exercent leurs attributions dans
les mêmes conditions que celles
prévues au titre II. |
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Il
désigne soit un commissaire priseur,
soit un huissier, soit un notaire ou
un courtier en marchandises assermenté,
pour établir l’inventaire. |
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Le
tribunal fixe le délai au terme
duquel la clôture de la procédure
devra être examinée. Si
la clôture ne peut être
prononcée au terme de ce délai,
le tribunal peut proroger le terme par
une décision motivée.
A l'expiration d'un délai de
deux ans à compter du jugement,
tout créancier peut également
saisir le tribunal aux fins de clôture
de la procédure. |
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| Ce jugement fait
l’objet des mesures de publicité
suivantes: |
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Mention
au Registre du Commerce et des Sociétés. |
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Publicité
dans un journal d’annonces légales
et au Bodacc. |
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| Déroulement
de la procédure |
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Le
liquidateur établit dans le mois
de sa désignation un rapport
sur la situation du débiteur,
sauf si le tribunal prononce la liquidation
judiciaire au cours d'une période
d'observation. |
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Les
dispositions du second alinéa de
l'article L. 621-9 sont applicables (désignation
de techniciens ou experts). |
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La
procédure de liquidation judiciaire
simplifiée est applicable s'il
apparaît que l'actif du débiteur
ne comprend pas de bien immobilier, que
le nombre de ses salariés au cours
des six mois précédant l'ouverture
de la procédure n’est pas
supérieur à 3 et que son
chiffre d'affaires hors taxes n’excède
pas 450 000 €. |
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Le
liquidateur procède aux opérations
de liquidation en même temps qu'à
la vérification des créances. |
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Il
n'est pas procédé à
la vérification des créances
chirographaires s'il apparaît que
le produit de la réalisation de
l'actif sera entièrement absorbé
par les frais de justice et les créances
privilégiées à moins
que, s'agissant d'une personne morale,
il n'y ait lieu de mettre à la
charge des dirigeants sociaux de droit
ou de fait tout ou partie du passif conformément
aux articles L. 651-2 et L. 652-1 |
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Le
liquidateur exerce les missions dévolues
à l'administrateur et au mandataire
judiciaire. |
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Le
liquidateur tient informés, au
moins tous les trois mois, le juge-commissaire,
le débiteur et le ministère
public du déroulement des opérations. |
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Le
jugement qui ouvre ou prononce la liquidation
judiciaire emporte de plein droit, à
partir de sa date, dessaisissement pour
le débiteur de l'administration
et de la disposition de ses biens tant
que la liquidation judiciaire n'est pas
clôturée. |
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Les
droits et actions du débiteur concernant
son patrimoine sont exercés par
le liquidateur. |
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Lorsque
le débiteur est une société,
les dirigeants sociaux en fonction lors
du prononcé du jugement de liquidation
judiciaire le demeurent, sauf disposition
contraire des statuts ou décision
de l'assemblée générale. |
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En
cas de nécessité, un mandataire
peut être désigné
en leur lieu et place par ordonnance du
président du tribunal sur requête
de tout intéressé, du liquidateur
ou du ministère public. |
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Le
siège social est réputé
fixé au domicile du représentant
légal de l'entreprise ou du mandataire
désigné. |
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Lorsque
le débiteur est une personne physique,
il ne peut exercer, au cours de la liquidation
judiciaire, aucune des activités
mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 640-2. A savoir commerçant,
artisan, agriculteur, profession libérale. |
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Si
la cession totale ou partielle de l'entreprise
est envisageable ou si l'intérêt
public ou celui des créanciers
l'exige, le maintien de l'activité
peut être autorisé par le
tribunal pour une durée maximale
fixée par décret en Conseil
d ’Etat. |
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L’article
641-3 édicte l’ordre de paiement
des créances nées postérieurement
au jugement d’ouverture. |
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| Clôture
de la procédure |
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Le
tribunal fixe le délai au terme
duquel la clôture de la procédure
devra être examinée. Si la
clôture ne peut être prononcée
au terme de ce délai, le tribunal
peut proroger le terme par une décision
motivée. Déjà en
application, le délai est fixé
à un an dans le jugement. |
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Lorsqu'il
n'existe plus de passif exigible ou que
le liquidateur dispose de sommes suffisantes
pour désintéresser les créanciers,
ou lorsque la poursuite des opérations
de liquidation judiciaire est rendue impossible
en raison de l'insuffisance de l'actif,
la clôture de la liquidation judiciaire
est prononcée par le tribunal,
le débiteur entendu ou dûment
appelé. |
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Au
plus tard un an après l'ouverture
de la procédure, le tribunal prononce
la clôture de la liquidation judiciaire,
le débiteur entendu ou dûment
appelé. Il peut, par un jugement
spécialement motivé, proroger
la procédure pour une durée
qui ne peut excéder trois mois. |
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A
l'expiration d'un délai de deux
ans à compter du jugement de liquidation
judiciaire, tout créancier peut
également saisir le tribunal aux
fins de clôture de la procédure. |
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| LA
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE |
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| Critères
d’application |
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L’actif
du débiteur ne comprend pas de
bien immobilier. |
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Chiffre
d’affaires 750 000 € HT et
5 salariés. |
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| Conditions
d’application |
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La
procédure de liquidation judiciaire
simplifiée est soumise aux règles
de la liquidation judiciaire, quand le
tribunal décide de l'appliquer
il détermine les biens du débiteur
pouvant faire l'objet d'une vente de gré
à gré. |
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Le
liquidateur y procède dans les
trois mois suivant la publication de ce
jugement. |
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A
l'issue de cette période, il est
procédé à la vente
aux enchères publiques des biens
subsistants. |
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Il
est procédé à la
vérification des seules créances
salariales et des créances susceptibles
de venir en rang utile dans les répartitions. |
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A
l'issue de la procédure de vérification
et d'admission de ces créances
et de la réalisation des biens,
le liquidateur établit un projet
de répartition qu'il dépose
au greffe où tout intéressé
peut en prendre connaissance et qui fait
l'objet d'une mesure de publicité. |
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Tout
intéressé peut contester
le projet de répartition devant
le juge-commissaire. |
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Le
juge-commissaire statue sur les contestations
par une décision qui fait l'objet
d'une mesure de publicité et d'une
notification aux créanciers intéressés. |
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Un
recours peut être formé dans
le délai de un mois à compter
de la publication au bodacc. |
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Le
liquidateur procède à la
répartition conformément
au projet ou à la décision
rendue. |
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Au
plus tard un an après l'ouverture
de la procédure, le tribunal prononce
la clôture de la liquidation judiciaire,
le débiteur entendu ou dûment
appelé. |
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Il
peut, par un jugement spécialement
motivé, proroger la procédure
pour une durée qui ne peut excéder
trois mois. |
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