Greffe du Tribunal de Commerce de NICE
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La liquidation judiciaire
La nouvelle définition
 
Article L 640-1 la procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
La procédure de liquidation judiciaire est applicable à tout commerçant, à tout artisan, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
En cas de décès de l ’une des personnes mentionnées à l ’article L 640-2 elle peut être ouverte dans le délai d ’un an; par assignation, sur requête du ministère public, d’un héritier, sur saisine d ’office du tribunal.
 
Saisine du Tribunal
 
Déclaration de cessation des paiements:
L’état du passif exigible et de l’actif disponible ainsi qu’une déclaration de cessation des paiements.
Un extrait du registre du commerce et des sociétés pour les commerçants et les sociétés commerciales.
Un extrait du répertoire des métiers pour les artisans.
Une situation de trésorerie datant de moins d’un mois.
Le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l’adresse de chacun d’entre eux et le montant du chiffre d'affaires à la date de clôture du dernier exercice comptable.
L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées.
L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan.
L'inventaire sommaire des biens du débiteur.
S'il s'agit d'une société en nom collectif, d’une société en commandite simple dont les membres sont responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile.
Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés.
Une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, faisant état d’une telle désignation ou de l’ouverture de la procédure et mentionnant sa date ainsi que l’autorité qui y a procédé.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l’ordre professionnel ou de l’autorité dont il relève.
Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l’environnement, la copie de la décision d’autorisation ou la déclaration.
Le délai pour procéder à la déclaration de cessation des paiements est porté de 15 à 45 jours, sauf pour le débiteur à avoir demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Assignation d’un créancier, qui doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance.
Sur saisine d’office du tribunal.
En cas d’échec de la procédure de sauvegarde, le tribunal, d’office, se saisit afin de statuer sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
A la demande du ministère public.
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Le jugement d’ouverture
 
Désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2.
Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4.
Il fixe la date de cessation des paiements.
Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au titre II.
Il désigne soit un commissaire priseur, soit un huissier, soit un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, pour établir l’inventaire.
Le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
Ce jugement fait l’objet des mesures de publicité suivantes:
Mention au Registre du Commerce et des Sociétés.
Publicité dans un journal d’annonces légales et au Bodacc.
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Déroulement de la procédure
 
Le liquidateur établit dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, sauf si le tribunal prononce la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation.
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 621-9 sont applicables (désignation de techniciens ou experts).
La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est applicable s'il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure n’est pas supérieur à 3 et que son chiffre d'affaires hors taxes n’excède pas 450 000 €.
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances.
Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées à moins que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif conformément aux articles L. 651-2 et L. 652-1
Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire.
Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée.
Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur.
Lorsque le débiteur est une société, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale.
En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. A savoir commerçant, artisan, agriculteur, profession libérale.
Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d ’Etat.
L’article 641-3 édicte l’ordre de paiement des créances nées postérieurement au jugement d’ouverture.
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Clôture de la procédure
 
Le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Déjà en application, le délai est fixé à un an dans le jugement.
Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Au plus tard un an après l'ouverture de la procédure, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. Il peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
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LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
 
Critères d’application
 
L’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier.
Chiffre d’affaires 750 000 € HT et 5 salariés.
 
Conditions d’application
 
La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, quand le tribunal décide de l'appliquer il détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré.
Le liquidateur y procède dans les trois mois suivant la publication de ce jugement.
A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Il est procédé à la vérification des seules créances salariales et des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions.
A l'issue de la procédure de vérification et d'admission de ces créances et de la réalisation des biens, le liquidateur établit un projet de répartition qu'il dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et qui fait l'objet d'une mesure de publicité.
Tout intéressé peut contester le projet de répartition devant le juge-commissaire.
Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui fait l'objet d'une mesure de publicité et d'une notification aux créanciers intéressés.
Un recours peut être formé dans le délai de un mois à compter de la publication au bodacc.
Le liquidateur procède à la répartition conformément au projet ou à la décision rendue.
Au plus tard un an après l'ouverture de la procédure, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Il peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
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