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| La
conciliation |
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| Critère
d’ouverture |
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| Définis par
l’article L 611-4 du code de commerce
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«
Les personnes qui éprouvent une
difficulté juridique ou financière
avérée ou prévisible,
et ne se trouvent pas en état
de cessation des paiements depuis plus
de 45 jours» peuvent demander
l’ouverture d ’une procédure
de conciliation. |
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| Les conditions
d’ouverture |
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Difficulté
avérée ou prévisible.
Le chef d’entreprise peut saisir
le tribunal, s’il est déjà
confronté à une difficulté
ou s’il estime que celle-ci va intervenir
à bref délai. |
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Cessation
des paiements de moins de 45 jours.
Dans ce délai le chef d’entreprise
peut demander l’ouverture d’une
procédure de conciliation. |
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| Saisine
du Président du Tribunal |
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La
requête aux fins d’ouverture
d’une procédure de conciliation
adressée ou remise au président
du tribunal en application de l’article
L. 611-6 du code de commerce est accompagnée,
sous réserve des dispositions
particulières applicables au
débiteur, des pièces suivantes:. |
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Un
extrait du registre du commerce et des
sociétés pour les commerçants
et les sociétés commerciales. |
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Un
extrait du répertoire des métiers
pour les artisans. |
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L'état
des créances et des dettes accompagnées
d'un échéancier ainsi que
la liste des principaux créanciers. |
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L'état
actif et passif des sûretés
ainsi que celui des engagements hors bilan. |
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Les
comptes annuels, le tableau de financement
ainsi que la situation de l'actif réalisable
et disponible, valeurs d'exploitation
exclues, et du passif exigible des trois
derniers exercices, si ces documents ont
été établis. |
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Le
cas échéant, la requête
précise la date de cessation des
paiements. |
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Lorsque
le débiteur exerce une profession
libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire
ou dont le titre est protégé,
elle précise l’ordre professionnel
ou l’autorité dont il relève. |
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| La décision
du Président |
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Le
Président du Tribunal recueille
les explications du débiteur. |
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Son
ordonnance désigne le conciliateur
pour une durée de 4 mois, elle
fixe sa rémunération. |
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L’ordonnance
n’est pas susceptible de recours. |
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| Mission
du conciliateur |
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Favoriser
la conclusion d’un accord amiable
entre le débiteur et ses principaux
créanciers et le cas échéant
ses contractants habituels. |
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Il
peut proposer toute mesure permettant
de sauvegarder l’entreprise, de
poursuivre l’activité économique
et au maintien de l’emploi. |
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Il
peut pour se faire obtenir tout renseignement
utile du débiteur et des organismes.
Il rend compte au Président du
tribunal de l’état d’avancement
de sa mission. |
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Si
aucun accord n’est possible il présente,
sans délai, un rapport au Président.
Ce dernier met fin à la procédure
de conciliation. |
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Le
conciliateur peut demander au Président
du Tribunal de mettre fin à sa
mission s’il estime indispensables
les propositions faites par lui au débiteur
et rejetées par celui-ci. |
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Lorsque
le débiteur en fait la demande
le Président du Tribunal met fin
immédiatement à la procédure
de conciliation. |
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| Implications
des créanciers |
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Les
créanciers institutionnels peuvent
consentir des remises de dettes, concomitamment
aux efforts consentis par les autres
créanciers. |
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Possibilité
de remise des impôts directs. |
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Remise
des seuls intérêts pour les
impôts indirects. |
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| L’accord
amiable |
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Sur
requête conjointe des parties
le Président constate leur accord
et donne force exécutoire à
celui-ci. |
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La
décision n’est pas soumise
à publication et n’est pas
susceptible de recours. Elle met fin à
la procédure de conciliation. L’accord
demeure confidentiel. |
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| Homologation
de l’accord |
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A
la demande du débiteur, par le
tribunal 3 conditions: |
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Le
débiteur n’est pas en état
de cessation des paiements ou l’accord
y met fin. |
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Les
termes de l’accord sont de nature
à assurer la pérennité
de l’activité de l’entreprise. |
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L’accord
ne porte pas atteinte aux intérêts
des créanciers non signataires. |
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| Publicité
et recours |
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Audition
en chambre du conseil, du débiteur,
du représentant du Comité
d’entreprise ou du délégué
du personnel, de conciliateur et du
ministère public. L’ordre
professionnel ou l’autorité
compétente dont relève
le débiteur. |
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Le
tribunal peut entendre tout autre personne
dont l’audition lui paraît
utile. |
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Le
jugement d’homologation est déposé
au greffe où tout intéressé
peut en prendre connaissance. |
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Le
jugement d’homologation est susceptible
de tierce opposition à compter
du dépôt. |
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| Effets
de l’homologation |
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Suspension
de poursuites individuelles pendant
la durée de son exécution. |
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Les
garants peuvent se prévaloir de
l’accord homologué. |
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Levée
de plein droit de toute interdiction d’émettre
des chèques.
Privilège de conciliation. |
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Date
de cessation des paiements ne peut remonter
au-delà de la date du jugement. |
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| Privilège
de conciliation |
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En
faveur des établissements bancaires. |
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Si
ouverture d ’une procédure
de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires, les créanciers
ayant consenti un nouvel apport de trésorerie
de biens ou de service, sont payés,
pour le montant de cet apport, par privilège
avant toutes créances nées
antérieurement à l’ouverture
de la conciliation. |
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| Fin de
l’accord |
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Saisi
par l’une des parties à
l’accord homologué, le
tribunal prononce la résolution
et la déchéance de tout
de délai de paiement, s’il
constate l’inexécution
des engagements. |
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Fin
de plein droit si ouverture d’une
procédure de sauvegarde, de redressement
ou de liquidation judiciaire. |
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